7-Dispensation à domicile

7.55 Quand le patient est dans l’impossibilité de se déplacer, une dispensation à domicile peut être effectuée par le pharmacien ou toute personne habilitée de l’officine. (R5125-50), (R5125-51), (R5125-52). 
 
7.56 Cette dispensation est pratiquée avec les mêmes conseils que lors d’une dispensation à l’officine.
 
7.57 Les produits dispensés bénéficient de conditions garantissant leur parfaite conservation.

Nos Bonnes Pratiques Officinales

Introduction