7- Dispensation sur prescription
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16 Février 2012
7.13 Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation de l’ordonnance. (R4235-48).
7.14 Il surveille et contrôle l’exécution de la dispensation qui peut être effectuée par les préparateurs et les étudiants en pharmacie (sous les conditions réglementaires).(L4241-1), (L4241-10), (R4235-13).
7.15 Il ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit sans l’accord du prescripteur, sauf en cas d’urgence et dans l’intérêt du patient. (L5125-23).
A. Analyse de la prescription
AA. Analyse réglementaire
o l’authenticité de la prescription : recherche d’une falsification du support, d’une cohérence médicale, recherche éventuelle de l’existence du médecin prescripteur ; analyse de l’écriture…
o la qualité du prescripteur,
- sa conformité rédactionnelle,
- sa conformité réglementaire :
* sa durée de prescription, (tableau de la revue Prescrire),
* ses règles de délivrance:
AB. Analyse pharmaceutique
a) le contenu
L’objectif thérapeutique est déterminé.
Les contre-indications et les interactions médicamenteuses sont recherchées et étudiées entre les médicaments prescrits et ceux en cours. (Afssaps: Référentiel National des Interactions Médicamenteuses).
La posologie, le mode d'administration, la durée du traitement sont vérifiés.
L’état physiopathologique du patient et ses traitements antérieurs et/ou en cours sont pris en compte.
- de délivrer, (R4235-3),
7.21 Une opinion pharmaceutique Est un avis motivé dressé sous l'autorité d'un pharmacien portant sur la pertinence pharmaceutique d'une ordonnance, d'un test, ou d'une demande du patient consigné dans l'officine et impérativement comuniqué sur un document au prescripteur lorsqu'il invite à la révision ou lorsqu'il justifie le refus ou la modification d'office de sa prescription (le site : Opinion pharmaceutique) est rédigée, adressée au prescripteur et archivée.
7.22 Toute modification ou refus doit être inscrit sur l’ordonnance.
AC. Analyse économique
7.23 Le pharmacien doit participer à la maîtrise des dépenses de santé.
7.24 Dans le cas où une spécialité de référence est prescrite, il doit délivrer une spécialité générique à condition que celle-ci soit inscrite au Répertoire des médicaments génériques (Afssaps) tout en respectant les conditions réglementaires sauf dans le cas où le médecin exclut cette possibilité et où le patient la refuse.(L5125-23), (L162-16-7 du Code de la Sécurité Sociale).
7.25 Il doit délivrer les conditionnements les mieux adaptés à la durée du traitement prescrit.(R5123-1), (R5123-2), (R5123-3) .
B. Collecte des produits
7.26 Il faut vérifier :
- la concordance entre le(s) produit(s) collecté(s) et le(s) produit(s) prescrit(s), la forme pharmaceutique et le dosage,
- la date de péremption,
- l’intégrité de l’emballage,
- le respect des conditions de conservation propres au produit.
C. Enregistrements et registres officiels
7.27 Avec le consentement du patient, tout médicament délivré fait l'objet d'un enregistrement dans le dossier pharmaceutique. Dans tous les cas, les médicaments sont enregistrés dans l'historique thérapeutique (L1111-23),(R161-58-2 du Code de la Sécurité Sociale).
7.28 Les médicaments délivrés soumis à réglementation sont transcrits ou enregistrés immédiatement sur les registres (papier ou informatisé) les concernant avec les mentions requises. (R5132-9), (R5132-10).
7.29 Le pharmacien reporte sur l’original de l’ordonnance et son duplicata les mentions requises par la réglementation en médecine humaine (R5132-13), (R5125-53), (R4235-61), (D161-13-1 du code SS) et en médecine vétérinaire. (R5141-112).7.30 Dans le cas des médicaments relevant des listes I et II, la posologie prescrite est inscrite dans l’espace réservé. (R5132-15).
7.31 Dans le cas des stupéfiants, la posologie, le numéro d’ordre, le nom et l’adresse du pharmacien sont inscrits sur chaque boîte. (R5132-15).
D. Délivrance et bon usage du produit
7.32 Le patient est interrogé afin de déterminer s'il s'agit de l'initialisation d'un traitement ou de sa poursuite. Dans ce dernier cas, des questions lui sont posées concernant les améliorations apportées ou les difficultés rencontrées.
7.33 Des conseils relatifs à chaque médicament délivré sont donnés ou rappelés en précisant :
- l’indication. (L1111-2).
- les modalités d’administration,
- les modalités d’utilisation (aérosols, sprays…),
- les précautions d’emploi et les effets secondaires,
- les modalités de conservation.
Ces conseils s’accompagnent d’un échange d’informations avec le patient.
7.34 Des conseils d’hygiène et de diététique y sont associés.
7.35 Eventuellement, des rappels sont faits sur l'importance des contrôles biologiques.
7.36 Il est nécessaire de vérifier la compréhension des explications fournies particulièrement dans le cas d'une substitution.
7.37 Des documents écrits peuvent être remis en complément.
7.38 Dans le cadre d’un médicament humain prescrit pour un usage vétérinaire, cet usage doit être inscrit sur l’emballage et la vignette rendue inutilisable. (L5143-9).
7.39 Si une erreur de délivrance se produit, les causes sont analysées afin d'y apporter une solution.