2- Formation
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25 Février 2012
Une formation continue garantit le maintien et l'actualisation des connaissances nécessaires à la qualité des prestations officinales. Nous n'aborderons pas ici le droit individuel à la formation (DIF) régi par le Code du Travail.
2.12 La formation s'applique à toutes les catégories de personnel. Elle permet d'assurer et d'entretenir la qualification du personnel pour les tâches qui lui sont attribuées.
2.13 En fonction du projet de développement de l'officine, le(s) pharmacien(s) responsable(s) analyse(nt) les besoins de l'équipe, évalue(nt) les compétences de chacun des membres, tient(nent) compte de leurs attentes et établit(ssent) un plan de formation à court et moyen terme.
De plus, il(s) s'assure(nt) que tous les membres de l'équipe ont reçu une formation sur les aspects théoriques et pratiques de l'Assurance Qualité et des Bonnes Pratiques applicables à l'officine.
2.14 Une attention toute particulière est portée à la formation initiale du personnel nouvellement recruté ainsi qu'à la formation à donner au personnel affecté à de nouvelles activités.
2.15 La formation est assurée de manière continue soit en interne soit par des organismes externes et son efficacité est évaluée périodiquement.
2.16 La formation suivie est enregistrée dans le dossier individuel à l'officine. Un compte-rendu sur les points importants est transmis aux autres membres de l'équipe offiicnale.
2.17 Les pharmaciens (L4236-1), (L4236-2) , (L4236-3), (L4236-4), et les préparateurs en pharmacie (L4242-1), (L4382-1) ont une obligation de formation. Celle-ci est intégrée dans le développement professionnel continu (DPC) qui a pour objectifs l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
2.18 Cette formation obligatoire des pharmaciens (R4236-1) et des préparateurs (R4242-1), (R4382-1) prend en compte l'analyse des pratiques professionnelles, l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.
2.19 Pour satisfaire à leur obligation de formation, les pharmaciens et les préparateurs peuvent soit:
a) se conformer à une orientation nationale ou régionale (R4236-3), (R4382-4),
2) obtenir un diplôme universitaire évalué favorablement pae la commission scientifique indépendante des pharmaciens ou par le Haut Comité des professions paramédicales en tant que programme de DPC au cours de l'année civile (R4236-5), (R4382-5).
2.20 Les pharmaciens choisissent librement les organismes de DPC qui mettent en oeuvre les programmes auxquels ces organismes participent parmi la liste de ceux évalués favorablement par la Commission Scientifique indépendante des pharmaciens portée à leur connaissance lors de leur inscription (R4236-7). Pour les préparateurs, les organismes de DPC sont évalués par le Haut Conseil des professions paramédicales et portés à leur connaissance lors de leur inscription (R4382-7).
2.21 Le contrôle de la formation suivie chaque année par le pharmacien est assuré par le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens au moins une fois tous les 5 ans sur la base des attestations justifiant la participation qui lui sont transmises par les organismes de DPC par voie électronique ou sur celle du diplôme universitaire (R4236-10), (R4236-11).
2.22 Pour les préparateurs, une attestation est remise au participant et transmise à son employeur par l'organisme de DPC (R4382-10).
2.23 Pour les pharmaciens, si l'obligation individuelle de DPC n'est pas satisfaite, le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens leur demande les motifs du non-respect de cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel personnalisé de DPC et notifie aux intéressés qu'ils devront suivre ce plan. L'absence de mise en oeuvre de leur plan annuel personnalisé est susceptible de constituer un cas d'insuffusance professionnelle (R4236-13).
2.24 Pour les préparateurs, l'employeur s'assure du respect de leur obligation annuelle de DPC. Si cette obligation n'est pas satisfaite, l'employeur invite le préparateur à exposer les motifs de non-respect de cette obligation. L'employeur apprécie s'il y a lieu de prendre une sanction (R4382-15).
2.25 Pour les années 2011 et 2012, les pharmaciens ayant participé à des actions de formation pharmaceutique continue réalisées par des organismes de formation pharmaceutique continue sont réputés avoir satisfait à l'obligation annuelle prévue par les nouveaux textes. Les pharmaciens qui souhaitent faire valoir ces actions adressent le cas échéant, par voie électronique, leurs justificatifs de formation au conseil compétent de l'Ordre dont ils dépendent dans le même délai. De même, les pharmaciens qui participent à un seul programme de développement professionel continu en 2011 ou en 2012 satisfont à leur obligation au titre de ces deux années (article 2 du décret n°2011-2118 du 30/12/2011).