2- Hygiène du personnel

2.26  Des programmes détaillés concernant l’hygiène sont établis et adaptés aux différents besoins de l’entreprise. Ils comportent des procédures relatives à la santé et à l’hygiène du personnel.

2 - Formation

Une formation continue garantit le maintien et l'actualisation des connaissances nécessaires à la qualité des prestations officinales. Nous n'aborderons pas ici le compte personnel de formation (CPA) régi par le Code du Travail.

2.12 La formation s'applique à toutes les catégories de personnel. Elle permet d'assurer et d'entretenir la qualification du personnel pour les tâches qui lui sont attribuées.

2.13 En fonction du projet de développement de l'officine, le(s) pharmacien(s) responsable(s) analyse(nt) les besoins de l'équipe, évalue(nt) les compétences de chacun des membres, tient(nent) compte de leurs attentes et établit(ssent) un plan de formation à court et moyen terme. De plus, il(s) s'assure(nt) que tous les membres de l'équipe sont formés sur les aspects théoriques et pratiques de l'Assurance Qualité et des Bonnes Pratiques applicables à l'officine (arrêté du 28 novembre 2016).

2.14 Une attention toute particulière est portée à la formation initiale du personnel nouvellement recruté ainsi qu'à la formation à donner au personnel affecté à de nouvelles activités.

2.15 La formation est assurée de manière continue soit en interne soit en externe. Elle peut être dispensée en présence d'un intervenant (membre de l'officine ou extérieur) et/ou par un moyen électronique (e-learning). Son efficacité est évaluée périodiquement.

2.16 La formation suivie est enregistrée dans le dossier individuel à l'officine. Un compte-rendu sur les points importants est transmis aux autres membres de l'équipe officinale.

2.17 Les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie ont une obligation de formation. Celle-ci est intégrée dans le développement professionnel continu (DPC) qui a pour objectifs le maintien et l'actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l'amélioration ds pratiques (loi du 26 janvier 2016 (article 114)).

2.18 Chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de 3 ans, de son engagement dans une démarche de DPC comportant des actions de formation continue, d'analyse, d'évaluation et d'amélioration de ses pratiques et de gestion des risques (L4021-1).

2.19 L'agence nationale du DPC (ancien OGDPC) assure le pilotage du dispositif de DPC pour tous les professionnels de santé par l'établissement de listes de formations et d'organismes accrédités (R4021-7), (R4021-24).

2.20 Les professionnels de santé, quels que soient leurs modes d'exercice, s'organisent dans le cadre de conseils nationaux professionnels (décret du 8 juillet 2016)(R4021-1). Actuellement en l'absence de conseil national professionnel, c'est le Conseil National de l'Ordre (CNOP) qui assure cette fonction pour les pharmaciens (D4021-2).

2.21 Les orientations pluriannuelles prioritaires sont définies par une arrêté ministériel. Elles sont définies de la façon suivante:
      - par profession sur la base de propositions des conseils nationaux professionnels (ou par les représentants de la profession en l'absence de conseils nationaux),
      - par inscription dans le cadre de la politique nationale de santé,
      - par le dialogue conventionnel avec l'UNCAM (L162-16-1 du Code de la Sécurité Sociale)(L4021-2).
Le dernier arrêté en date du 8 décembre 2015 définit les actions prioritaires pour les années 2016 à 2018.
 

2.22 Pour les pharmaciens, le CNOP propose un parcours pluriannuel de DPC qui permet à chaque professionnel de satisfaire à son obligation. Ce parcours comporte, notamment, des actions s'inscrivant dans le cadre des priorités définies ci-dessus. Chaque professionnel choisit les actions auxquelles il s'inscrit. Pour les professionnels salariés, ce choix s'effectue en lien avec l'employeur (L4021-3).

Ce parcours professionnel proposé:
     - décrit l'enchaînement des actions de formation continue, d'analyse, d'évaluation et d'amélioration des pratiques et de gestion des risques estimé nécessaire par la profession pour le maintien, l'actualisation des connaissances et des compétences et l'amélioration des risques,
    - constitue pour chaque professionnel une recommandation afin de satisfaire à son obligation triennale de DPC (R4021-4).
 
2.23 A partir du 1er janvier 2017, pour satisfaire à leur obligation de DPC, les pharmaciens doivent justifier d'un parcours professionnel,
soit en se conformant à la recommandation de leur CNOP,
soit, au cours d'une période de trois ans, par:
      - leur engagement dans une démarche d'accréditation (L4021-1),
   - leur engagement dans une démarche de DPC comportant des actions de formation, d'évaluation et d'amélioration des pratiques et de gestion des risques. Au moins deux de ces trois types d'action et au moins une action s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires définies par le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale doivent être réalisées.
 
Le pharmacien peut faire valoir les formations qu'il aura suivies, organisées par l'université.
 
Ces actions peuvent être suivies de façon indépendante ou être associées dans le cadre d'un même programme. Elles se conforment à une des méthodes et modalités validées par la HAS (R4021-4).
 

2.24 Un document personnel de traçabilité électronique est mis à la disposition sur le site internet de l'Agence Nationale du DPC qui permet à chaque pharmacien de retracer les actions de DPC réalisées dans le cadre de son obligation triennale. Le pharmacien est responsable de la mise à jour de ce document. Il est le seul détenteur d'un droit d'accès, en consultation et en écriture. A l'issue de la période triennale, le pharmacien adresse au conseil national de son ordre la synthèse des actions réalisées (R4021-5).

2.25 Les pharmaciens justifient de leur engagement dans une démarche de DPC auprès de leur conseil de l'Ordre; les préparateurs en pharmacie, auprès de leur employeur (R4021-23).

2 - Généralités

 Pour une auto-évaluation de l'équipe officinale, cliquez sur ce lien.

2.1 L’officine dispose de personnel en nombre suffisant possédant les
qualifications*La qualification du personnel correspond à la formation acquise et requise par la réglementation en vigueur. Elle est entretenue par la formation interne ou externe à laquelle le personnel est tenu de participer. nécessaires ainsi qu’une expérience pratique. L’étendue des responsabilités conférées à une seule personne ne doit entraîner aucun risque pour la qualité.
 
2.2 Un organigramme*Graphique représentant la structure d'une organisation avec ses différents éléments et leurs relations de l’officine est établi et affiché. Les missions et 
fonctions individuelles*Document décrivant l'activité d'une personne au sein de l'officine sont clairement définies et décrites par écrit. Les fonctions ne peuvent être déléguées qu’à des personnes possédant les qualifications adéquates. (R4235-14).
 
2.3 Tous les pharmaciens de l’équipe officinale sont inscrits à l’Ordre. (R4235-15).

2.4 Les conditions de remplacement d’un pharmacien titulaire répondent aux exigences réglementaires. (L4241-3), (L5125-21), (R4235-15), (R5125-39), (R5125-40), (R5125-41), (R5125-42), (R5125-43).

2.5  Le ou les titulaires demandent la présentation de l’original des diplômes des                                    
personnes qualifiées*La qualification du personnel correspond à la formation acquise et requise par la réglementation en vigueur. Elle est entretenue par la formation interne ou externe à laquelle le personnel est tenu de participer. . Une copie est archivée.

2.6 Le ou les titulaires demandent aux pharmaciens la présentation de leur inscription à l’Ordre et de leur enregistrement auprès des services compétents. Une copie est archivée.

2.7 Toutes les personnes reçoivent une formation initiale interne et continue adaptée aux activités qui leurs sont confiées.

2.8 Les produits de santé sont dispensés par les personnes qui possèdent les qualifications nécessaires au regard de la Législation. (L5125-20), (L4241-1), (L4241-10).

2.9 Chaque membre de l’équipe officinale porte l’insigne professionnel indiquant sa qualification. (L5125-29), (L5424-12), (arrêté 19/10/1978).

2.10 Le ou les titulaires réalisent un entretien annuel avec chacun des membres de l’équipe pour définir ensemble leurs objectifs et en fixer les moyens.

2-Champ d’action des pharmaciens

2.11 Dans le cadre des Bonnes Pratiques Officinales et dans le respect du Code de la Santé Publique, l’activité du pharmacien s’exerce notamment dans les domaines suivants :

a) la formation et l’information du personnel,
b) la connaissance et la mise en application des bonnes pratiques officinales,
c) le respect des règles d’hygiène et de sécurité,
d) les conditions d’approvisionnement, de stockage et de conservation des produits,
e) la surveillance des ventes de certains médicaments paraissant anormales,
f) les modalités de dispensation,
g) la tenue et l’archivage de la documentation,
h) la mise en œuvre des auto-inspections (audits),
i) le bon usage du médicament,
j) le suivi thérapeutique,
k) la gestion et le suivi de tous les médicaments à délivrance particulière (stupéfiants, médicaments dérivés du sang,….),
l) le circuit de retour des produits rapportés à l’officine depuis l’arrivée des produits jusqu’à leur transmission à des organismes spécialisés…

2 - Principe

 La mise en place et le maintien d’un système d’assurance de la qualité satisfaisant reposent sur l’ensemble du personnel sous la responsabilité d’un pharmacien.