7- Accueil et prise en charge de la personne

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7.6 L’accueil est professionnel permettant une bonne communication avec la personne.

7.7 La qualification du personnel en contact avec la personne doit être identifiable (insignes). (L5125-29), (arrêté 19/10/1978).

7.8 Toute personne entrant dans l’officine fait l’objet d’une prise en charge primant sur les autres activités (n’incluant pas de risque).

7.9 Le patient et/ou son mandataire sont identifiés.

7.10 La confidentialité sonore et visuelle est la meilleure possible. Le secret professionnel doit être respecté. (R5125-9), (R4235-5), (R4235-55), (R4235-63).

7.11 Dans le cas où la demande de la personne ne peut être satisfaite, il faut l’aider à résoudre son problème.

7.12 Un contact avec les autres professionnels de santé est pris en cas de besoin.