7- Dispensation à domicile

7.61 Quand le patient est dans l’impossibilité de se déplacer, une dispensation à domicile peut être effectuée par le pharmacien ou toute personne habilitée de l’officine. (R5125-50), (R5125-51), (R5125-52).

7.62 Cette dispensation est pratiquée avec les mêmes conseils que lors d’une dispensation à l’officine.

7.63 Les produits dispensés bénéficient de conditions garantissant leur parfaite conservation.