7- Dispensation hors prescription
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- Catégorie : DISPENSATION
- Mis à jour : mardi 6 février 2018 16:58
- Publication : lundi 14 octobre 2013 15:22
- Écrit par CQAPO
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7.40 Le pharmacien surveille et contrôle l’exécution de la dispensation qui peut être effectuée par les préparateurs et les étudiants en pharmacie (sous les conditions réglementaires). (L4241-1), (L4241-10), (R4235-13).
7.41 La dispensation hors prescription s’applique à la demande spontanée d’une personne pour :
- un produit : automédication,
- un conseil : médication officinale.
7.42 Dans ces deux cas, le pharmacien a un devoir particulier de conseil. (R4235-48).
En ce qui concerne certains médicaments (substituts nicotiniques, contraception d’urgence,(L5134-1), (D5134-1), un entretien confidentiel doit avoir lieu avec la personne.
7.43 Il procède à un questionnement pour évaluer le problème de santé spécifique du patient en tenant compte de ses antécédents (historique du patient et consultation si possible du dossier pharmaceutique) ce qui lui permet :
- de pratiquer un conseil,
- d'évaluer les risques liés à un usage détourné ou abusif,
- de refuser la délivrance, (R4235-61)
- d’inciter à consulter un praticien qualifié. (R4235-62).
7.44 Si le pharmacien dispense un produit, il procure toutes les informations concernant :
- son action,
- la façon dont il doit être utilisé,
- la posologie,
- la durée du traitement,
- les associations à prendre en compte (historique médicamenteux et si possible dossier pharmaceutique),
- les effets secondaires éventuels,
- le suivi.
Des documents écrits peuvent être remis en complément.
7.45 Toute dispensation d'un médicament fait l'objet d'un enregistrement dans le dossier pharmaceutique (nécessité du consentement du patient et de la carte vitale) et dans la mesure du possible sur l'historique thérapeutique du patient (R1111-20-2).
7.46 Une intervention pharmaceutique peut être établie dans certains cas.