7- Dispensation par voie électronique

Pour une auto-évaluation de la dispensation par voie électronique, cliquer sur ce lien.

7.50 Tous les médicaments à usage humain non soumis à une prescription obligatoire peuvent faire l'objet de commerce électronique selon certaines conditions (L5125-34).

7.51 La dispensation de ces médicaments est soumise au respect des Bonnes Pratiques de Dispensation (arrêté du 28 novembre 2016) (L5121-5). Cette dispensation doit garantir le même niveau de qualité et de sécurité qu'une délivrance à l'officine. Le site internet n'est que le prolongement virtuel d'une pharmacie autorisée et ouverte au public.

7.52 Pour ouvrir ce site internet de l'officine, les démarches à effectuer sont explicitées dans le paragraphe création d'un site internet de commerce électronique dans notre chapitre 4 locaux et équipements.

7.53 La préparation des commandes obtenues par internet ne peut se faire qu'au sein de l'officine concernée dans un espace adapté à cet effet.

7.54 Le médicament est envoyé par l'officine sous la responsabilité du pharmacien dans le respect du résumé des caractéristiques du produit (RCP) (R5125-47 à R5125-49). Si le patient vient à l'officine pour se faire délivrer le médicament commandé sur le site internet, l'inscription dans le dossier pharmaceutique lui est proposée.

7.55 Le droit de rétractation ne s'exerce pas et doit être spécifié dans le site internet (L221-28 du Code de la Consommation). Les médicaments sont des produits de santé qui, du fait de leur nature, sont susceptibles de se détériorer.

7- Education, information à la santé et prévention

Pour une auto-évaluation de l'éducation à la santé, cliquer sur ce lien.


7.76 Le pharmacien doit contribuer à l’information, à l’éducation et à la prévention en matière sanitaire et sociale. (R4235-2) (Cespharm).

7.77 Il donne des informations sur les pathologies et les produits.

7.78 Il prend en compte les besoins spécifiques de chaque patient, il les écoute attentivement et les accompagne dans un processus de changement comportemental.

7.79 Il prête son concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé. (R4235-8).

7.80 Il met en garde ses patients sur les risques de
contrefaçon*Produit copié de façon frauduleuse , de démarchages (courrier, visites, publicités, internet…). Il reste à l’écoute des signalements formulés par ceux-ci.

7.81 Il peut vendre des supports d’informations relatifs à la prévention, à l’éducation pour la santé et au bon usage du médicament. (arrêté consolidé au 01/12/2012 n°19).

7.82 Il vérifie que toutes les informations sont véridiques, loyales et formulées avec tact et mesure (R4235-30) et ne comportent aucune donnée obsolète ou erronée.

7- Vigilances : Pharmaco-Matério-Réacto-Cosméto-Nutri-Addicto-vigilances

Depuis le 13 mars 2017, un site gouvernemental de déclaration des événements sanitaires indésirables a été créé et est ouvert aux professionnels de santé, aux patients, consommateurs et usagers par le Ministère des Solidarités et de la Santé: signalement-sante.gouv.fr.
 
Il est simple d'utilisation. Toutes les fiches déclaratives sont transmises automatiquement aux centres concernés.

 Pharmacovigilance (ANSM: Bonnes Pratiques de Pharmacovigilance (février 2018))

7.69 Pharmacovigilance*: Veilles sanitaires exercées notamment pour surveiller les incidents et les effets indésirables survenus dans le cadre d'utilisation des produits de santé. : (fiche de déclaration sante-gouv) ou (fiche de déclaration ansm) dès qu’il en a connaissance, le pharmacien déclare tout effet indésirable susceptible d'être imputé à l'utilisation d'un médicament ou produit délivré (L5121-22), (L5121-25), (R5121-150), (R5121-151), (R5121-152), (R5121-153), (R5121-161).

S'agissant d'un médicament vétérinaire ou d'un médicament à usage humain administré à un animal (R5141-89 à -93) la déclaration doit être faite à l'ANSES (Agence Nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail (fiche de déclaration).

En cas de non déclaration d'effet indésirable grave*Effet indésirable létal, ou susceptible de mettre la vie en danger, ou entraînant une invalidité ou une incapacité importantes ou durables, ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation, ou se manifestant par une anomalie ou une malformation congénitale, le pharmacien s'expose à des sanctions (L5421-6-1), (R5141-103).

Matériovigilance

7.70 Matériovigilance*: Surveillance des incidents ou des risques d'incident mettant en cause un dispositif médical mis sur le marché (fiche de déclaration sante.gouv) ou (fiche de déclaration ansm) dès qu’il en a connaissance, le pharmacien déclare tout incident mettant en cause un dispositif ayant entraîné ou susceptible d’entraîner la mort ou la dégradation grave de l’état de santé d’un patient, d’un utilisateur ou d’un tiers (L5211-1), (L5212-2), (R5212-1).

Réactovigilance

7.71 Réactovigilance* : Surveillance des incidents et risques d'incidents des dispositifs médicaux de diagnostic y compris les autotests. (fiche de déclaration sante.gouv) ou (fiche de déclaration ansm) dès qu’il en a connaissance, le pharmacien déclare les incidents et risques d'incidents des dispositifs médicaux in vitro dont les autotests (L5212-1 à -3), (R5212-1 à -3).

Cosmétovigilance

7.72 Cosmétovigilance* : Surveillance du risque d'effet indésirable attribuable à l'utilisation d'un produit cosmétique mis sur le marché (fiche de déclaration sante.gouv) ou (fiche de déclaration ansm)  dès qu’il en a connaissance, le pharmacien déclare tout effet indésirable grave susceptible d’être dû à un produit cosmétique (L5131-5).

Nutrivigilance

7.73 Nutrivigilance* : Surveillance des effets indésirables attribuables à l'utilisation d'un complément alimentaire mis sur le marché  (fiche de déclaration sante.gouv) ou (fiche de déclaration anses) dès qu'il en a connaissance, le pharmacien déclare les effets indésirables des compléments alimentaires (L1323-1), (R1323-1 à -3), (R1323-4).

Pharmacodépendance (Addictovigilance)

7.74 Pharmacodépendance* : Surveillance des cas d'abus et de dépendance liés à la prise de toute substance ayant un effet psychoactif (médicamenteux ou non) à l'exclusion de l'alcool éthylique et du tabac (fiche de déclaration sante.gouv) dès qu'il a connaissance d'un cas grave ou d'abus grave de médicament, plante ou autre produit qu'il a délivré, le pharmacien en fait la déclaration immédiate (L5133-1), (R5132-97 à -98)(R5132-99 à -102), (R5132-112 à -116). 

7- Toxicovigilance

 

7.75 Toxicovigilance*Surveillance des effets toxiques pour l'homme d'un produit, d'une substance ou d'une pollution aux fins de mener des actions d'alerte, de prévention, de formation et d'information (site: centre antipoison et de toxicovigilance) (fiche de déclaration sante.gouvdès qu'il en a connaissance, le pharmacien signale toute information relative aux cas d'intoxications aigües ou chroniques, aux effets toxiques potentiels ou avérés résultant de produits ou de substances naturels ou de synthèse ou de situation de pollution. (L1340-2)(L1340-4 à -6), (R1340-1 à -8), (R1340-9 à -13).

 

7- Fourniture et dispensation aux établissements médico-sociaux

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Fourniture et dispensation aux établissements médico-sociaux (L312-1 du code de l'action sociale et des familles)

7.66 Au sein d'un établissement médico-social et en l’absence d’une pharmacie à usage intérieur (PUI) (R5126-111), le pharmacien d'officine et toute personne habilitée (R5126-115) peuvent fournir les produits pharmaceutiques soit sur commande écrite du médecin attaché à l'établissement soit dans le cadre d'une convention passée préalablement avec cet établissement (L5126-6),(R5126-112).

7.67 Dans le cas particulier des EHPAD*Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sans pharmacie à usage intérieur (PUI) (L312-1 du code de l'action sociale et des familles 6°alinéa) , un ou plusieurs pharmaciens concluent une convention et peuvent dispenser les médicaments aux résidents sous les mêmes conditions que la dispensation à domicile § 7.63 à 7.65. Les personnes hébergées ou leurs représentants légaux conservent la faculté de demander que leur approvisionnement soit assuré par le pharmacien de leur choix (L5126-6-1).

Depuis décembre 2008, le pharmacien peut assurer la fonction de pharmacien référent pour l'établissement (sans être obligatoirement le pharmacien dispensateur). Dans ce cas, il concourt à la bonne gestion et au bon usage des médicaments destinés aux résidents. Il collabore également avec les médecins traitants, à l'élaboration par le médecin coordonnateur de la liste des médicaments à utiliser préférentiellement dans chaque classe pharmaco-thérapeutique (L5126-6-1), (L5125-1-1A).

7.68 Dans les deux cas, le texte des conventions doit être envoyé au Conseil de l'Ordre (R4235-60) .