7- Education, information à la santé et prévention

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7.76 Le pharmacien doit contribuer à l’information, à l’éducation et à la prévention en matière sanitaire et sociale. (R4235-2) (Cespharm).

7.77 Il donne des informations sur les pathologies et les produits.

7.78 Il prend en compte les besoins spécifiques de chaque patient, il les écoute attentivement et les accompagne dans un processus de changement comportemental.

7.79 Il prête son concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé. (R4235-8).

7.80 Il met en garde ses patients sur les risques de
contrefaçon*Produit copié de façon frauduleuse , de démarchages (courrier, visites, publicités, internet…). Il reste à l’écoute des signalements formulés par ceux-ci.

7.81 Il peut vendre des supports d’informations relatifs à la prévention, à l’éducation pour la santé et au bon usage du médicament. (arrêté consolidé au 01/12/2012 n°19).

7.82 Il vérifie que toutes les informations sont véridiques, loyales et formulées avec tact et mesure (R4235-30) et ne comportent aucune donnée obsolète ou erronée.