5- Livraison et réception des commandes

5.4 Les produits sont transportés dans des conditions assurant le maintien de leur qualité.

5.5 Si la réception de commandes est effectuée en dehors des heures d’ouverture, un dispositif permettant l’isolement des médicaments et autres produits livrés est prévu à cet effet. (R5125-9).

5.6 Les colis livrés sont réceptionnés, vérifiés et stockés en attente de contrôle. Ce stockage répond aux exigences des bonnes pratiques (en particulier : les produits soumis à la chaîne du froid…).

5.7 Les produits réceptionnés font l’objet des contrôles suivants dans un lieu approprié :

a) recherche et isolement éventuel de produits faisant partie d’alertes sanitaires
b) vérification de l’absence de détériorations apparentes
c) vérification de la conformité entre les produits commandés et réceptionnés
d) vérification des dates de péremption.

5.8 Toute non-conformité*Non satisfaction à une exigence donnée. La définition s'applique à l'écart ou l'absence par rapport aux exigences spécifiées d'une ou plusieurs caractéristiques constitutives de la qualité ou d'un ou plusieurs éléments du système qualité. constatée (casse, manquant, produit non commandé…) est documentée, enregistrée et fait l’objet d’un suivi particulier auprès du fournisseur.

5.9 Les produits non-conformes sont isolés et identifiés dans un endroit défini afin de garantir qu’ils ne puissent pas être confondus avec les produits commercialisables, et qu’ils ne soient pas délivrés.

5-Transmission des commandes

5.3   Les commandes sont transmises et enregistrées par des moyens adaptés...

5- Principe

La qualité et la quantité du stock détenu à l’officine permettent de répondre aux besoins de Santé Publique. Un stock minimum est prévu pour pouvoir répondre aux exigences d’urgence (douleur, diabète, allergie...).

Un bon approvisionnement est nécessaire :
- pour constituer et entretenir ce stock,
- pour répondre aux urgences dans les plus brefs délais.

Les pharmaciens ne peuvent faire dans leur officine le commerce de marchandises autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le Ministère de la Santé et sur proposition du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens. Les pharmaciens ne peuvent vendre aucun remède secret. (L5125-24), (L5111-1), (L5111-2).


Dans cette liste, sont répertoriés les produits faisant partie du monopole et ceux autorisés à la vente en pharmacie. (L4211-1), (arrêté du 15/02/2002 complété par l'arrêté du 30 avril 2002 et modifié par les arrêtés du 2 octobre 2006du 22 novembre 2012, du 13 août 2014du 18 janvier 2016du 25 avril 2020 et du 14 juin 2021)). 

Ils veillent à éviter toute entrée de contrefaçon*Produit copié de façon frauduleuse. dans leur officine par le choix de leurs fournisseurs.

5-Préparation des commandes


5.1 Les produits sont commandés auprès de fournisseurs autorisés par les autorités administratives compétentes.

5.2 Ces commandes font l’objet d’une édition papier ou informatique pour vérifier leur conformité à la réception.