1 - Généralités
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- Catégorie : GESTION DE LA QUALITE
- Mis à jour : jeudi 20 janvier 2022 15:00
- Publication : mercredi 2 octobre 2013 09:52
- Écrit par CQAPO
1.1 A partir du 18 janvier 2010, tout nouveau pharmacien diplômé doit s'enregistrer auprès de l'Ordre des pharmaciens (L4221-16). Pour exercer sa profession, le pharmacien d’officine (titulaire, adjoint, remplaçant) doit s'inscrire à la section de l'Ordre y afférent. Le conseil de l'Ordre est le guichet unique pour les différentes démarches (enregistrement de la déclaration d'exploitation, obtention de la carte CPS, adhésion à la convention nationale des pharmaciens d'officine. (L4221-1), (L4221-16), (R5125-36), (R4235-15).
1.2 Une officine ne peut rester ouverte en l’absence d’un pharmacien. (L5125-21), (L4241-3), (R4235-50).
1.3 Le pharmacien exerce personnellement son activité dans le cadre de la Santé Publique. (L5125-15), (R4235-13).
1.4 Le nombre obligatoire de pharmaciens est lié au chiffre d'affaires de l’officine. (L5125-15), (arrêté du 1 août 1991 consolidé le 28/07/2011), (R5125-37, R5125-37-1, R5125-37-2, R5125-38, D5125-38-1).
1.5 Une officine est tenue de participer aux services de garde et d’urgence organisés par la profession. (L5125-22), (R4235-49).
1.6 Il exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. (R4235-2).
1.7 Il doit porter secours à toute personne en danger immédiat, hors le cas de force majeure. (R4235-7), (art 223-6 du Code Pénal).
1.8 Il ne doit pas exposer son patient à un risque lié à des carences en matière de sécurité, de qualité ou d’efficacité. (R4235-10).
1.9 Il doit informer les patients sur les risques de leur traitement. (L1111-2).
1.10 Il peut participer à des réseaux de santé pour favoriser l’accès aux soins, la coordination, la continuité ou l’interdisciplinarité des prises en charge sanitaires. (L6321-1). Il peut être l'associé d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (L4041-1 à 7), (L4042-1 à 3), (L4043-1 à 2).
1.11 Il veille à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de sa fonction. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. (R4235-3), (R4235-18), (R4235-54).
1.12 Il a un devoir de confraternité impliquant aide et assistance mutuelles pour l’accomplissement de ses devoirs professionnels. En toutes circonstances, il doit faire preuve de loyauté et de solidarité. (R4235-34), (R4235-35), (R4235-36), (R4235-37), (R4235-38), (R4235-39), (R4235-40).
1.13 Il ne doit pas solliciter la clientèle par des pratiques contraires à la dignité de la profession (acte de concurrence déloyale, publicité illicite). (R4235-21), (R4235-22), (R4235-59).
1.14 Il veille à entretenir de bons rapports avec les autres professionnels de santé, à respecter leur indépendance professionnelle et à éviter tout agissement pouvant leur nuire. (R4235-31), (R4235-33).