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Catégorie : GESTION DE LA QUALITE
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Mis à jour : samedi 9 novembre 2019 15:57
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Publication : mercredi 2 octobre 2013 09:51
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Écrit par CQAPO
Pour une auto-évaluation de la gestion de la qualité, cliquez sur ce lien.
Pour une auto-évaluation de la coopération entre professionnels de santé, cliquez sur ce lien.
Pour une auto-évaluation de la mission de service public de la permanence des soins, cliquez sur ce lien.
Pour une auto-évaluation des actions de veille et de protection sanitaire, cliquez sur ce lien.
Pour une auto-évaluation de la prévention, du dépistage.., cliquez sur ce lien.
Pour une auto-évaluation de l'orientation dans le système de soins, cliquez sur ce lien.
Pour une auto-évaluation de l'éducation à la santé, cliquez sur ce lien.
Pour une auto-évaluation des missions optionnelles, cliquez sur ce lien.
Les missions du pharmacien d'officine sont définies par l'article L5125-1-1A paru dans la loi HPST (hôpital, patients, santé et territoires) publiée au journal officiel du 22 juillet 2009 :
- il contribue aux soins de premier recours définis à l'article L1411-11,
- il participe à la coopération entre professionnels de santé,
- il participe à la mission de service public de la permanence des soins,
- il concourt aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé,
- il peut participer à l'éducation thérapeutique et aux actions d'accompagnement de patients définies aux articles L1161-1 à L1161-5.
- il peut assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement mentionné au 6° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant souscrit la convention pluriannuelle visée au I de l'article L313-12 du même code qui ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur ou qui n'est pas membre d'un groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur (L5126-6-1),
- il peut, dans le cadre des coopérations prévues par l'article L4011-1 du présent code, être désigné comme correspondant au sein de l'équipe de soins par le patient. A ce titre, il peut à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement des traitements chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie et effectuer des bilans de médications destinés à en optimiser les effets (R5125-33-5),
- il peut proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes (un décret en Conseil d'Etat en fixera les conditions d'application).
Les soins de premier recours comprennent :
- la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients,
- la dispensation et l'administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux ainsi que le conseil pharmaceutique,
- l'orientation dans le système de soins et le secteur médico-social,
- l'éducation pour la santé.
De plus, la gestion du risque médicamenteux fait partie intégrante de son activité.
L'exercice de sa profession est réglementé par des lois et des règles déontologiques.
Pour la bonne exécution de ses missions, il met en place un système d'assurance de la qualité.
Cet objectif qualité engage la responsabilité du ou des titulaires de l’officine ainsi que celle de leurs adjoints et/ou remplaçants, il requiert l’engagement du personnel dans les différentes activités et à tous les niveaux de l’entreprise officinale.
Ce système bénéficie d’une documentation complète.
L’officine est dotée d’un Pharmacien Responsable Assurance Qualité (PRAQ) et d’un personnel compétent, en nombre suffisant.
Les locaux et les équipements sont conformes à leurs usages. (R4235-55).
Le pharmacien veille à ce que ses sous-traitants possèdent un système d’assurance de la qualité, bien conçu, correctement mis en œuvre.
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Catégorie : GESTION DE LA QUALITE
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Mis à jour : jeudi 20 janvier 2022 15:00
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Publication : mercredi 2 octobre 2013 09:52
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Écrit par CQAPO
1.1 A partir du 18 janvier 2010, tout nouveau pharmacien diplômé doit s'enregistrer auprès de l'Ordre des pharmaciens (L4221-16). Pour exercer sa profession, le pharmacien d’officine (titulaire, adjoint, remplaçant) doit s'inscrire à la section de l'Ordre y afférent. Le conseil de l'Ordre est le guichet unique pour les différentes démarches (enregistrement de la déclaration d'exploitation, obtention de la carte CPS, adhésion à la convention nationale des pharmaciens d'officine. (L4221-1), (L4221-16), (R5125-36), (R4235-15).
1.2 Une officine ne peut rester ouverte en l’absence d’un pharmacien. (L5125-21), (L4241-3), (R4235-50).
1.3 Le pharmacien exerce personnellement son activité dans le cadre de la Santé Publique. (L5125-15), (R4235-13).
1.4 Le nombre obligatoire de pharmaciens est lié au chiffre d'affaires de l’officine. (L5125-15), (arrêté du 1 août 1991 consolidé le 28/07/2011), (R5125-37, R5125-37-1, R5125-37-2, R5125-38, D5125-38-1).
1.5 Une officine est tenue de participer aux services de garde et d’urgence organisés par la profession. (L5125-22), (R4235-49).
1.6 Il exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. (R4235-2).
1.7 Il doit porter secours à toute personne en danger immédiat, hors le cas de force majeure. (R4235-7), (art 223-6 du Code Pénal).
1.8 Il ne doit pas exposer son patient à un risque lié à des carences en matière de sécurité, de qualité ou d’efficacité. (R4235-10).
1.9 Il doit informer les patients sur les risques de leur traitement. (L1111-2).
1.10 Il peut participer à des réseaux de santé pour favoriser l’accès aux soins, la coordination, la continuité ou l’interdisciplinarité des prises en charge sanitaires. (L6321-1). Il peut être l'associé d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (L4041-1 à 7), (L4042-1 à 3), (L4043-1 à 2).
1.11 Il veille à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de sa fonction. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. (R4235-3), (R4235-18), (R4235-54).
1.12 Il a un devoir de confraternité impliquant aide et assistance mutuelles pour l’accomplissement de ses devoirs professionnels. En toutes circonstances, il doit faire preuve de loyauté et de solidarité. (R4235-34), (R4235-35), (R4235-36), (R4235-37), (R4235-38), (R4235-39), (R4235-40).
1.13 Il ne doit pas solliciter la clientèle par des pratiques contraires à la dignité de la profession (acte de concurrence déloyale, publicité illicite). (R4235-21), (R4235-22), (R4235-59).
1.14 Il veille à entretenir de bons rapports avec les autres professionnels de santé, à respecter leur indépendance professionnelle et à éviter tout agissement pouvant leur nuire. (R4235-31), (R4235-33).