4- Locaux
- Détails
- Catégorie : LOCAUX ET EQUIPEMENTS
- Mis à jour : vendredi 15 septembre 2017 08:45
- Publication : mardi 8 octobre 2013 15:38
- Écrit par CQAPO
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4.1 L'emplacement des locaux est fixé par la licence*Toute création, tout transfert et tout regroupement d'une officine est soumis à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département. (L5125-6).
4.2 Les locaux sont spécifiques, adaptés aux activités qui s'y exercent et convenablement équipés et tenus. La mise à disposition d’une partie des locaux à des personnes étrangères à l’officine est interdite. (R4235-12), (R4235-67).
4.3 Les locaux forment un ensemble d’un seul tenant y compris pour ce qui concerne les activités spécialisées d’optique-lunetterie, d’audioprothèse et d’orthopédie. Ils ne communiquent avec aucun autre local professionnel ou commercial.
Toutefois, des lieux de stockage peuvent se trouver à proximité immédiate à condition qu’ils ne soient pas ouverts au public et ne comportent ni signalisation, ni vitrine extérieure. (R5125-9).
4.4 Les locaux exploités par l’officine sont conçus et agencés pour assurer la sécurité des produits pharmaceutiques entreposés et permettre un entretien garantissant leur bonne conservation.
4.5 Les officines disposent d’un volume global de locaux suffisant pour assurer leurs différentes activités dans de bonnes conditions de sécurité.
4.6 Les locaux comportent un emplacement adapté et réservé à l’exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales cf BPP*Bonnes Pratiques de Préparation (ANSM), (R5125-10).
4.7 Les locaux comportent si besoin un emplacement adapté et réservé à chaque activité spécifique (orthopédie, optique lunetterie, analyses de biologie médicale…). (R5125-10).
4.8 Les locaux comportent un dispositif permettant l’isolement des médicaments et autres produits livrés en dehors des heures d’ouverture. (R5125-9).
4.9 Les locaux font l’objet d’une signalisation extérieure conforme à la réglementation (nom du ou des pharmaciens propriétaires, copropriétaires ou associés et croix verte). (R4235-52), (R4235-53).
4.10 Le public doit pouvoir prendre connaissance, à tout moment, soit des noms et adresses des proches confrères en mesure de procurer aux malades les médicaments et secours dont ils pourraient avoir besoin soit ceux des autorités publiques habilitées à communiquer ces renseignements. (R4235-49).
4.11 L'accessibilité des locaux répond aux nouvelles normes applicables au 1er janvier 2015 (sauf dérogation préfectorale).
4.12 Des dispositions sont prises pour empêcher la clientèle d’accéder aux médicaments et aux autres produits dont la vente est réservée aux officines. Toutefois, des médicaments de médication officinale listés peuvent être présentés au public en accès direct. (R 5125-9), (R4235-55), (R5121-202), (liste officielle).
4.13 Un espace de confidentialité doit être disponible. (R5125-9).
4.14 L’éclairage, la température (froid, canicule) et la ventilation sont appropriés afin de ne pas affecter les produits entreposés. De même, le stockage des produits est réalisé à l’abri de l’humidité.
4.15 Les officines concernées par le décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 (ministère de l’intérieur) doivent répondre à des obligations de surveillance ou de gardiennage.
4.16 Les locaux sont conçus, construits et entretenus soigneusement en vue d’éviter le dépôt de poussières ou de saletés et la présence de parasites et d’animaux nuisibles.
4.17 Les locaux sont nettoyés selon des procédures écrites et détaillées.
4.18 Les locaux disposent de sanitaires et vestiaires pourvus d’armoires individuelles fermées (R4228-1 du Code du Travail). Pour les personnes se restaurant sur place, une zone réservée doit être aménagée.